Article R1112-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1112-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les hospitalisés veillent à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition.
Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l'indemnisation des dégâts causés, entraîner la sortie du malade dans les conditions prévues à l'article R. 1112-49.