Article R1112-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1112-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé.