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Article R1112-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le directeur après signature par l'hospitalisé d'un document constatant son refus d'accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé.