Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")
Le courtage sera dû à dater du moment où acheteurs et vendeurs seront d'accord.