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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")


Le taux de courtage sera fixé, suivant les usages locaux, par les syndicats intéressés et, en cas de désaccord, par la commission prévue à l'article 4.

Le courtage sera dû à dater du moment où acheteurs et vendeurs seront d'accord.