Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE" : REGLEMENTATION DE LA PROFESSION)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE" : REGLEMENTATION DE LA PROFESSION)
Le taux de courtage sera fixé, suivant les usages locaux, par les syndicats intéressés et, en cas de désaccord, par la commission prévue à l'article 4.
Le courtage sera dû à dater du moment où acheteurs et vendeurs seront d'accord.