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Article R1112-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
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Article R1112-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
Dès son arrivée dans l'établissement, chaque hospitalisé reçoit le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2.