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Article R1112-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
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Article R1112-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
L'accueil des malades et des accompagnants doit être assuré, à tous les niveaux, par un personnel spécialement préparé à cette mission.