Article R1112-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1112-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3.