Article R1112-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1112-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les biens des incapables majeurs, hospitalisés dans l'établissement sont administrés dans les conditions prévues par les articles 491-4,
499 et 500 du code civil et par les décrets n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et n° 69-196 du 15 février 1969 fixant les modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs dans les établissements de soins, d'hospitalisation et de cure publics.