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Article R1112-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au service médical de l'aide à l'enfance le certificat confidentiel du médecin chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation.