Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE" : REGLEMENTATION DE LA PROFESSION)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE" : REGLEMENTATION DE LA PROFESSION)


La carte professionnelle sera délivrée à tout postulant remplissant les conditions prévues à l'article 2, par le préfet de son domicile, après avis d'une commission consultative de six membres qui vérifiera si les conditions légales se trouvent remplies.

Cette commission, présidée par le président de la chambre de commerce, sera composée de deux membres du ou des syndicats des négociants en vins et commissionnaires, de deux membres du ou des syndicats de courtiers en vins, de deux membres des associations viticoles les plus représentatives, désignés tous les deux ans par leurs organismes respectifs.

Le retrait de la carte professionnelle est opéré par le préfet, dans le délai de trois mois, lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions exigées par l'article 2 ou que ce retrait est demandé dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.

Tout retrait ou refus de cette carte pourra faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes.