Articles

Article R1112-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les mesures de surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police ou de gendarmerie, et s'exercent sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de police.