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Article R1112-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1112-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les détenus sont hospitalisés en régime commun. Cependant, sur décision expresse du ministre de la justice, prise en application de l'article D. 382 du code de procédure pénale, ils peuvent être traités, à leurs frais, en régime particulier, dans le secteur de l'activité libérale des praticiens hospitaliers ou dans une structure d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6146-10, si la surveillance prévue à l'article R. 1112-30 ne gêne pas les autres malades.