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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")


La carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est délivrée par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie au demandeur qui remplit les conditions fixées à l'article 2. La délivrance de la carte peut donner lieu à la perception d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier, qui est établi par la chambre régionale de commerce et d'industrie et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.