Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")
Dans tous les cas où un courtier de campagne est intervenu dans l'achat, lors de l'enlèvement des vins, spiritueux ou dérivés rachetés, la déclaration de la soumission d'enlèvement remise dans les recettes buralistes devra obligatoirement porter les noms, prénoms, adresses et numéros des cartes professionnelles des courtiers qui ont réalisé l'accord.
Les mêmes indications devront figurer sur la confirmation de vente.