Article R1112-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1112-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le directeur ne peut, s'il existe des lits vacants dans le service de maternité, refuser l'admission dans le mois qui précède la date présumée de l'accouchement d'une femme enceinte ou dans le mois qui suit l'accouchement d'une femme récemment accouchée et celle de son enfant.