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Article R1112-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre laissent leur carnet de soins gratuits à la disposition de l'administration de l'établissement pendant la durée de leur hospitalisation.