Article R1112-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat sont munis d'une décision d'admission d'urgence ou, à défaut, de tous documents nécessaires à l'obtention de la prise en charge de tout ou partie de leurs frais d'hospitalisation.