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Article R1112-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale fournissent, lors de leur admission, tous documents nécessaires à l'obtention par l'établissement de la prise en charge des frais d'hospitalisation par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent.