Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")
Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Jouir de leurs droits civils ;
2° Ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale prévue aux articles L. 128-1 et suivants du code de commerce, de la faillite personnelle ou des autres mesures d'interdiction prévues aux articles L. 625-1 et suivants du même code ;
3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;
5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;
6° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret.
Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.