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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")


Pourront seuls exercer cette profession, les courtiers en vins et spiritueux remplissant les conditions suivantes :

1° Jouir de leurs droits civils et justifier de leur moralité par un certificat de bonne vie et moeurs ;

2° N'avoir pas encouru l'une des condamnations, destitution ou déclaration de faillite qui, aux termes de la loi du 30 août 1947, emportent interdiction d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ;

3° Etre de nationalité française, ou titulaire de la carte spéciale de commerçant étranger ;

4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;

5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;

5° bis. Satisfaire à des conditions d'expérience professionnelle et d'honorabilité définies par décret ;

6° Etre titulaire d'une carte d'identité professionnelle établie et délivrée par l'autorité préfectorale sur le modèle de la carte instituée par la loi du 8 octobre 1919, modifiée par la loi du 2 août 1927 sur les voyageurs de commerce.

Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.