Article R1112-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1112-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un lit, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun.