Article R1112-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1112-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un ou deux lits, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun.