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Article R1112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit.

Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et aux bénéficiaires des soins dispensés au titre de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.