Article R1112-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1112-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un ou deux lits.
Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.