Article R1112-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1112-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d'urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis.