Article R1111-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1111-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée.
Le médecin s'assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R. 1111-18 sont réunies.