Article R1111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus de suivre la recommandation. En cas d'absence de réponse du demandeur au terme d'un des délais prévus à l'article L. 1111-7, les informations lui sont communiquées.