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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi (1))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi (1))


Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement concernée.

A cette occasion, le nouveau titulaire devra remettre à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue, par son prédécesseur, de l'autorisation ainsi transmise. Ces transactions doivent être déclarées ou enregistrées dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion au service des impôts compétent.