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Article R522-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R522-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.