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Article R522-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R522-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou une pension d'invalidité prévue aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 de ce même code.