Article R522-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R522-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire qui a perçu de façon continue, pendant deux ans au moins, soit l'une ou l'autre prestation, soit les deux et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.
Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.
Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.