Article R522-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.