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Article R522-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R522-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.

Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.