Article R522-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R522-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
En cas de retrait de l'agrément, le président du conseil général prend les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction des demandes en instance et transmettre les nouvelles demandes à un autre organisme ou à une caisse d'allocations familiales.