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Article R522-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée de trois ans renouvelable.

Les organismes agréés ne peuvent se voir attribuer de subventions spécifiques au titre de l'instruction des demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion.