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Article R522-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R522-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


En application de l'article L. 522-13, l'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil d'administration des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le président du conseil d'administration de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.