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Article R522-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R522-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.