Article R522-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article L. 522-8, par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre :
1° Le nom et l'adresse ou domiciliation de l'intéressé ;
2° Son numéro d'identification au titre du revenu minimum d'insertion ;
3° Le cas échéant, le ou les secteurs d'activités dans lesquels l'intéressé a exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois consécutifs.