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Article R522-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R522-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.