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Article R522-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R522-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du président du conseil général.

Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au président du conseil général. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.

Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs du département.