Article R522-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R522-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.
Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil général.