Article R522-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
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Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.