Articles

Article R522-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R522-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.

Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.

En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.