Article D522-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D522-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Sur décision de son conseil d'administration, l'agence d'insertion peut décider de prendre à sa charge tout ou partie de la fraction non prise en charge par l'Etat de la rémunération des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion titulaires d'un contrat régi par les articles L. 322-4-7 ou L. 322-4-8-1 du code du travail.