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Article R451-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R451-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le représentant de l'Etat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3.