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Article R451-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R451-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.