Article R451-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R451-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés agréés pour dispenser la formation.
Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.