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Article D451-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D451-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.