Article D451-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.