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Article D451-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D451-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-77. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.